S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
246. Le titulaire d’une licence de production doit transmettre au ministre les résultats des essais effectués ainsi que tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre, dans les 30 jours suivant la fin des essais.
D. 1252-2018, a. 246.
En vig.: 2018-09-20
246. Le titulaire d’une licence de production doit transmettre au ministre les résultats des essais effectués ainsi que tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre, dans les 30 jours suivant la fin des essais.
D. 1252-2018, a. 246.